La demanderesse, une banque, et les défendeurs, un syndicat de compagnies d'assurance, ont conclu un certain nombre de contrats d'assurance, soumis au droit français, pour couvrir le risque éventuel de changement de circonstances, en raison de la situation politique au Brésil, rendant impossible l'exécution de contrats de ventes internationales financés par la demanderesse. Compte tenu du fait que les sociétés exportatrices n'ont pas rempli leurs obligations dans le délai qui avait pourtant déjà fait l'objet d'une prorogation, la demanderesse a fait une déclaration de sinistre aux défendeurs au titre des contrats d'assurance, soutenant que les mesures gouvernementales adoptées au Brésil avaient empêché les exportateurs de se conformer à leurs engagements de vente et les avaient mis dans l'impossibilité de rembourser l'avance de fonds que la demanderesse leur avait accordée. Les défendeurs ont contesté les fondements de ces déclarations, soutenant que les faits auxquels la demanderesse faisait référence ne constituaient pas un risque politique au sens des contrats d'assurance et qu'il y avait un défaut de causalité entre les événements sur lesquels se fondait la déclaration de sinistre et le dommage subi par la demanderesse. Ils ont également reproché à la demanderesse de ne pas leur avoir fourni des informations suffisantes avant la signature des contrats d'assurance. Dans sa sentence partielle, le tribunal arbitral a tout d'abord considéré la validité des contrats de vente de base, car les défendeurs prétendaient qu'ils ne pouvaient être considérés comme liant valablement les parties en raison du défaut de clause de prix. Dans sa réponse sur ce point, le tribunal arbitral a fait référence à l'article 55 de la convention des Nations unies sur la vente internationale de marchandises et à l'article 5.7 des <b>Principes Unidroit.</b>

'La défenderesse a contesté la validité des contrats d'exportation selon le droit brésilien, pour indétermination du prix. […]

[La défenderesse] a dénoncé l'« absence de risque réel », du fait de l'absence de toute force obligatoire des contrats tenant au mécanisme de fixation du prix, et en veut pour preuve que rien ne permet de fixer le prix au-delà de mars 1990.

[La demanderesse] répond que selon l'article 1er des contrats les parties s'engagent respectivement à vendre et à acheter ; qu'il s'agit d'opérations tout à fait courantes dans le commerce international considéré, lesquelles s'exécutent quotidiennement nonobstant les objections éventuelles tirées d'une analyse civiliste ; au demeurant, les contrats ont été renouvelés et la clause de prix pouvait parfaitement fonctionner.

En ce qui concerne tout d'abord le défaut d'examen des contrats commerciaux par [la défenderesse], le Tribunal observe que les contrats d'assurance ont été conclus au printemps 1989, les premiers rééchelonnements des contrats commerciaux intervenant quelques mois plus tard et les avenants n° 2 des polices étant signés en août 1990 après plusieurs mois de discussions. [La défenderesse] avait donc à chacune de ces étapes le loisir d'examiner de près les contrats commerciaux, de s'enquérir auprès des acheteurs d'une imperfection éventuelle et de mesurer la portée de la red clause.

Selon le droit brésilien tel qu'il ressort des débats échangés entre les parties, le caractère déterminable du prix suffit à la validité des contrats. Interrogée par [la défenderesse], la société […] (acheteur dans les contrats litigieux) a expressément confirmé la régularité et l'efficacité des contrats. Il s'agit d'opérations normales et récurrentes, sur des marchandises qui ont un prix de marché. Par la clause dite d'« arrosage », les acheteurs s'engageaient à prendre les quantités de sucre nécessaires pour que la banque soit remplie de ses droits, en cas de chute des cours. Le Tribunal note surabondamment que la vente sans fixation préalable d'un prix est courante dans le commerce international, comme le montrent la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises (art. 55) ainsi que les principes Unidroit relatifs aux contrats du commerce international (art. 5.7).

Aucune irrégularité des contrats ou absence de caractère obligatoire n'a par ailleurs été invoquée par les vendeurs dans les procédures judiciaires brésiliennes. Certains ont au demeurant procédé à des livraisons partielles, avant et après le mois de mars 1990. Leur intérêt à livrer résultait des garanties prises par [la demanderesse] sur le matériel, dont l'exécution s'est poursuivie jusqu'à l'intervention de la force publique (même si finalement celle-ci a échoué devant les risques de troubles sociaux) ainsi que des nantissements de sucre, sur lesquels il y aura de revenir.

Compte tenu de ces différents éléments, le Tribunal conclut à la réalité des contrats litigieux.'